Eaux libres/eaux closes et l'Etang de l'Olivier ?
Bonjour à tous,
J'ai été interpellé par plusieurs Istréens sur les récents articles de presse concernant la polémique issue du classement ou non du plan d'eau de l'étang de l'olivier en " eaux libres ou en eaux closes". Pour ce qui me concerne et suivant son ouverture sur l'étang de Berre j'ai toujours et très objectivement pensé le classer en eaux libres. le code de l'environnement est assez clair sur ce sujet( voir articles ci-joints) Vous trouvez également l'intervention de Mr René Garrec député ainsi que la réponse du ministère de l'écologie et du développpement durable. Tout ceci afin de vous éclairer pour un éventuel débat sur le classement de notre étang .
Contribution de Pierre Cazeel
EAUX LIBRES / EAUX CLOSES et l'Etang de l'olivier ?
C'est une question simple que beaucoup d'istréens se sont un jour posé, sans trop savoir vers qui se tourner pour obtenir une réponse argumentée. Il ne s’agit pas ici de faire un cours de droit, ou de trancher des litiges en cours, mais simplement d’expliquer les bases de la réglementation.
Pour démarrer , nous allons commencer par ce qui constitue le fondement de notre loisir : l’eau. Sans elle, pas de poisson, ni de pêche.
On peut distinguer trois cas de figure : les eaux libres, les eaux closes et le cas particulier des piscicultures.
Les eaux libres : Selon l’article L. 431-3 du code de l’environnement, entrent dans les champs d’application de la loi tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eaux avec lesquels ils communiquent. C’est la seule qualification juridique d’eaux libres, même si ce terme n’est pas cité directement dans l’article. Les eaux closes : Les eaux closes constituent a contrario les plans d’eaux dépourvus de communication suffisante avec les eaux libres. |
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Une définition sujette à interprétation :
Comme très souvent en matière de droit, le texte de loi, par nature très général afin de couvrir, normalement, toutes situations envisagées par le législateur, est sujet à interprétation. En général, des circulaires administratives précisent le cadre légal, mais seul les jugements des tribunaux, qui tranchent sur des cas concrets et souvent litigieux, sont à même de donner une interprétation plus tangible de la réalité couverte par les articles visés : ces décisions judiciaires constituent la jurisprudence.
En la matière, le litige porte sur la notion de communication des plans d’eaux avec le reste du réseau hydrographique, ce qui permet de qualifier ou non ce plan d’eau d’eaux libres. En effet, le plan d’eau peut communiquer soit, de manière continue, mais avec des valeurs hydrauliquement faibles, soit de manière discontinue.
Le schéma classique a été suivi ici : une circulaire administrative du 16/09/1987 a défini par défaut les eaux libres en définissant les eaux closes sur la base de deux critères : l’absence de communication en amont avec des eaux libres, et la même absence en aval, sauf, éventuellement, par des fossés ou des exutoires de drainage ne permettant pas la vie piscicole.
Cette position a été précisée par les tribunaux : le tribunal administratif de Dijon a ainsi jugé que la présence en quantité significative d’invertébrés aquatiques dans un exutoire et corrélativement la possibilité d’une vie piscicole justifie la qualification d’eaux libre du plan d’eau.
La cour de cassation considère que l’absence de communication permanente, naturelle et directe conférait à un plan d’eau le statut d’eaux close. De manière générale, l’existence d’une crue exceptionnelle ou la mise en communication par l’effet d’une vidange ( article L. 431-4 du code l’environnement ) ne modifie pas le statut d’eau close.
Enfin, il convient de noter que si l’administration propose une qualification et effectue un inventaire des plans d’eau, elle ne peut fixer par arrêté ce classement et que le statut peut être déterminé par l’autorité judiciaire.
Les conséquences du classement :
La conséquence directe de cette qualification constitue l’assujettissement ou non des plans d’eaux à la police de la pêche en eaux douce… d’où les litiges.
En effet, le classement en eaux close permet au propriétaire d’échapper à la loi pêche ( d’où la possibilité d’autoriser par exemple la pêche de la carpe de nuit, des carnassiers en période de fermeture, de pratiquer le massacre de la pseudo pêche à la fouine en hiver sur l'étang de l'olivier..... …), ce qui s’avère bien pratique pour attirer des pêcheurs soucieux de contourner, au moins pour un temps, une réglementation parfois contraignante. Par ailleurs, l’adhésion à une APPMA n’est pas obligatoire.
C’est ainsi que la possibilité de soumettre le plan d’eau à la police de la pêche, pourtant prévu à l’article L 431-5 du code de l’environnement, est rarement utilisée, y compris par les associations agréées…
Le cas particulier des piscicultures :
Citées ici pour mémoire, les piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent, visées aux articles L.431-6 et 7 du code de l’environnement, sont des exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
Tout comme pour les eaux closes, l’adhésion à une APPMA n’est pas obligatoire. Toutefois, si la superficie de la pisciculture est supérieure à un hectare, une taxe piscicole est exigée.
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