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Entre Crau et Camargue
13 octobre 2008

Eaux libres/eaux closes et l'Etang de l'Olivier ?

Bonjour à tous,

J'ai été interpellé par plusieurs Istréens sur les récents articles de presse concernant la polémique issue du classement ou non du plan d'eau de l'étang de l'olivier en " eaux libres ou en eaux closes". Pour ce qui me concerne et suivant son ouverture sur l'étang de Berre j'ai toujours et très objectivement pensé le classer en eaux libres. le code de l'environnement est assez clair sur ce sujet( voir articles ci-joints) Vous trouvez également  l'intervention de Mr René Garrec député ainsi que la réponse du ministère de l'écologie et du développpement durable. Tout ceci afin de vous éclairer pour un éventuel débat sur le classement de notre étang .

Contribution de Pierre Cazeel

lolivier_istres

EAUX LIBRES / EAUX CLOSES et l'Etang de l'olivier ?

 

C'est une  question simple que  beaucoup d'istréens  se sont un jour posé, sans trop savoir vers qui se tourner pour obtenir une réponse argumentée. Il ne s’agit pas ici de faire un cours de droit, ou de trancher des litiges en cours, mais simplement d’expliquer les bases de la réglementation.

Pour démarrer , nous allons commencer par ce qui constitue le fondement de notre loisir : l’eau. Sans elle, pas de poisson, ni de pêche.

On peut distinguer trois cas de figure : les eaux libres, les eaux closes et le cas particulier des piscicultures.

Les eaux libres :

Selon l’article L. 431-3 du code de l’environnement, entrent dans les champs d’application de la loi tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eaux avec lesquels ils communiquent. C’est la seule qualification juridique d’eaux libres, même si ce terme n’est pas cité directement dans l’article.

Les eaux closes :

Les eaux closes constituent a contrario les plans d’eaux dépourvus de communication suffisante avec les eaux libres.


Eau libre ou eau close ? la réponse
détermine l'assujetissement à la loi pêche

Une définition sujette à interprétation :

Comme très souvent en matière de droit, le texte de loi, par nature très général afin de couvrir, normalement, toutes situations envisagées par le législateur, est sujet à interprétation. En général, des circulaires administratives précisent le cadre légal, mais seul les jugements des tribunaux, qui tranchent sur des cas concrets et souvent litigieux, sont à même de donner une interprétation plus tangible de la réalité couverte par les articles visés : ces décisions judiciaires constituent la jurisprudence.

En la matière, le litige porte sur la notion de communication des plans d’eaux avec le reste du réseau hydrographique, ce qui permet de qualifier ou non ce plan d’eau d’eaux libres. En effet, le plan d’eau peut communiquer soit, de manière continue, mais avec des valeurs hydrauliquement faibles, soit de manière discontinue.

Le schéma classique a été suivi ici : une circulaire administrative du 16/09/1987 a défini par défaut les eaux libres en définissant les eaux closes sur la base de deux critères : l’absence de communication en amont avec des eaux libres, et la même absence en aval, sauf, éventuellement, par des fossés ou des exutoires de drainage ne permettant pas la vie piscicole.

Cette position a été précisée par les tribunaux : le tribunal administratif de Dijon a ainsi jugé que la présence en quantité significative d’invertébrés aquatiques dans un exutoire et corrélativement la possibilité d’une vie piscicole justifie la qualification d’eaux libre du plan d’eau.

La cour de cassation considère que l’absence de communication permanente, naturelle et directe conférait à un plan d’eau le statut d’eaux close. De manière générale, l’existence d’une crue exceptionnelle ou la mise en communication par l’effet d’une vidange ( article L. 431-4 du code l’environnement ) ne modifie pas le statut d’eau close.

Enfin, il convient de noter que si l’administration propose une qualification et effectue un inventaire des plans d’eau, elle ne peut fixer par arrêté ce classement et que le statut peut être déterminé par l’autorité judiciaire.

Les conséquences du classement :

La conséquence directe de cette qualification constitue l’assujettissement ou non des plans d’eaux à la police de la pêche en eaux douce… d’où les litiges.

En effet, le classement en eaux close permet au propriétaire d’échapper à la loi pêche ( d’où la possibilité d’autoriser par exemple la pêche de la carpe de nuit, des carnassiers en période de fermeture, de pratiquer le massacre de la pseudo pêche à la fouine en hiver sur l'étang de l'olivier..... …), ce qui s’avère bien pratique pour attirer des pêcheurs soucieux de contourner, au moins pour un temps, une réglementation parfois contraignante. Par ailleurs, l’adhésion à une APPMA n’est pas obligatoire.

C’est ainsi que la possibilité de soumettre le plan d’eau à la police de la pêche, pourtant prévu à l’article L 431-5 du code de l’environnement, est rarement utilisée, y compris par les associations agréées…

Le cas particulier des piscicultures :

Citées ici pour mémoire, les piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent, visées aux articles L.431-6 et 7 du code de l’environnement, sont des exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.

Tout comme pour les eaux closes, l’adhésion à une APPMA n’est pas obligatoire. Toutefois, si la superficie de la pisciculture est supérieure à un hectare, une taxe piscicole est exigée.

Caractérisation des étangs comme eaux libres ou comme eaux closes 12 ème législature
Question écrite n° 12361 de M. René Garrec (Calvados - UMP)
  • publiée dans le JO Sénat du 03/06/2004 - page 1159

M. René Garrec appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la caractérisation des étangs comme eaux libres ou comme eaux closes. En effet, l'article L. 431-3 du code de l'environnement donne lieu à des interprétations diverses. Jusqu'à la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, c'est le critère de la communication du poisson qui était utilisé. Ainsi, un poisson d'étang retenu par des grilles l'empêchant de dévaler vers la rivière et empêchant le poisson sauvage de pénétrer dans l'étang était un poisson d'élevage ; le propriétaire du fond, gardait tous les droits utiles du propriétaire, qui pouvait donc les capturer en tous temps et par tous moyens. Depuis la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, les interprétations varient autour du terme " communication ". Parfois, on considère la communication du poisson, d'autres fois, celle de l'eau. Dans ce dernier cas, et alors que cela ne faisait pas partie des intentions des parlementaires d'alors, les poissons de tous les étangs de France seraient comme nationalisés, passant d'un statut de res propria avant 1984 à res nullius après. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer très précisément, et avant toute concertation entre les tenants de ces deux thèses, la position du ministère sur l'application de l'article L. 431-3 du code de l'environnement.

Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable
  • publiée dans le JO Sénat du 16/09/2004 - page 2114

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la caractérisation des étangs comme eaux libres ou comme eaux closes et au champ d'application des dispositions du code de l'environnement sur la pêche en eau douce. L'article L. 431-3 du code de l'environnement prévoit que les dispositions de la pêche en eau douce s'appliquent à tous les cours d'eau, les canaux ou les ruisseaux, c'est-à-dire les eaux dans lesquelles le poisson est sauvage. Ce poisson est alors considéré comme inapproprié. Mais il représente un réel intérêt, notamment en termes de biodiversité, ce qui justifie sa protection par le code de l'environnement. Les plans d'eau ne sont pas concernés en principe par les dispositions relatives à la pêche en eau douce, car le poisson appartient au propriétaire du terrain. Toutefois, lorsqu'il existe une communication entre un cours d'eau et un plan d'eau, ce dernier est soumis aux dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche aux termes de l'article L. 431-3. Les critères de qualification d'un plan d'eau en eaux libres ou en eaux closes ont évolué à plusieurs occasions. La loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, dite " loi pêche ", a retenu comme seul critère d'appréciation la communication de l'eau. Avant cette loi, le critère de la communication de l'eau était fréquemment complété par celui de la communication des poissons. L'utilisation du seul critère de la communication de l'eau a étendu le champ d'application des dispositions sur la pêche en eau douce à de nouveaux étangs qui pouvaient être considérés comme des eaux closes. La loi n° 91-5 du 3 janvier 1991, modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, a limité le champ d'application de ces dispositions en excluant les communications discontinues de l'eau entre un plan d'eau et un cours d'eau. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a également restreint le champ d'application des dispositions sur la pêche en créant la notion de piscicultures à des fins de valorisation touristique qui ne sont pas soumises aux règles de la pêche. La Cour de cassation s'est fondée sur cette évolution législative pour définir des critères de qualification des eaux libres et des eaux closes. Aux termes de cette jurisprudence, les plans d'eau en eaux libres sont ceux qui communiquent de manière permanente, naturelle et directe avec un cours d'eau, un ruisseau ou un canal. A contrario, les plans d'eau dont la communication avec un cours d'eau ne présente pas de telles caractéristiques sont des eaux closes. La cour peut relever, de surcroît, qu'il n'existe pas de libre circulation du poisson entre un plan d'eau en eaux closes et un cours d'eau. Les évolutions législatives et jurisprudentielles ont donc donné un nouveau contenu à la notion d'eaux closes. Les critères de distinctions des plans d'eau en eaux libres et en eaux closes ont été clarifiés et semblent dorénavant de nature à limiter sensiblement les ambiguïtés ainsi que les erreurs de caractérisation. Il sera possible de procéder à un nouvel examen, dans le cadre du projet de loi sur l'eau, de la question des eaux libres et des eaux closes si une nouvelle définition pouvait représenter un progrès sensible par rapport à celle mentionnée à l'article L. 431-3 du code de l'environnement.



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Commentaires
J
Merci de cet éclairage supplémentaire sur la question avec à la clef des références juridiques précises.<br /> Aux dernières nouvelles, le Conseil des Sages devrait être amené à traiter de ce sujet.<br /> Reste que les eaux libres sont la garantie d'une protection rapprochée de ce magnifique espace lacustre !!! qu'il faut absolument préserver envers et contre tout.<br /> La justice dira le reste, n'en déplaise à certains qui disent à tort (pour se faire que la question a été tranchée en faveur des eaux closes.<br /> <br /> Amicalement,<br /> <br /> Jocelyn PLANELLES
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